C

Certificat d'auteur d'invention :

Forme particulière de protection des inventions qui existait, parallèlement au brevet, dans un certain nombre de pays et qui existe encore dans quelques-uns.

Cession :

La cession des droits de propriété intellectuelle est l'un des trois grands modes d'acquisition ou de transfert commercial des techniques, les deux autres moyens étant le contrat de licence et le contrat de savoir-faire. L'opération de cession consiste en la vente par le titulaire cédant de l'ensemble de ses droits exclusifs de propriété intellectuelle et en l'acquisition de ces droits par un acheteur (cessionnaire), les personnes en cause étant soit des personnes physiques soit des personnes morales. Un brevet, par exemple, peut faire l'objet d'un acte de cession. Dans le cas du droit d'auteur, le titulaire peut céder le droit d'autoriser ou d'interdire certains actes découlant d'un ou plusieurs, ou de la totalité, des droits reconnus à l'auteur. La cession est un transfert de propriété; si l'ensemble des droits sont cédés, la personne à qui ces droits est un transfert de propriété; si l'ensemble des droits sont cédés, la personne à qui ces droits sont cédés devient titulaire du droit d'auteur.

Collaboration de plusieurs auteurs à une oeuvre :

S'entend généralement de la collaboration interdépendante de deux auteurs ou plus à une oeuvre. Les auteurs collaborant à l'oeuvre sont parfois aussi appelés coauteurs. Compte tenu des particularités inhérentes à la création d'une oeuvre de collaboration, certains aspects de la protection des droits des auteurs sur cette oeuvre sont généralement régis par des dispositions particulières. Selon la plupart des législations sur le droit d'auteur, les auteurs collaborant à une oeuvre ne peuvent autoriser l'utilisation de cette oeuvre qu'en agissant conjointement et les délais de protection des droits à compter du décès de l'auteur sont calculés à compter du décès du dernier survivant des coauteurs. Le droit moral, dans la mesure où il est reconnu par la législation applicable, appartient à chaque auteur individuellement et peut aussi être exercé séparément.

Common Law :

Dans les pays de tradition juridique anglo-saxonne, le terme common law désigne, par opposition avec le droit créé par la promulgation de textes législatifs, l'ensemble des principes et règles d'action relatifs à l'administration et à la sûreté des personnes et des biens qui découlent uniquement d'usages et de coutumes immémoriales, ainsi que des arrêts et jugements des tribunaux reconnaissant, confirmant et consacrant ces usages et coutumes, et tout particulièrement le droit non écrit de l'ancienne Angleterre. La common law est formée de l'ensemble du droit d'origine aussi bien législative que jurisprudentielle constitué en Angleterre et dans les colonies américaines avant la révolution américaine. Elle rassemble des principes, usages et règles d'action applicables à l'administration et à la sûreté des personnes et des biens dont la légitimité ne repose pas sur une déclaration expresse et positive de la volonté du législateur. Dans un sens plus général, le terme désigne, dans les pays d'expression anglaise, l'ensemble du droit positif, de la doctrine et des coutumes anciennes d'application générale et universelle, à l'exclusion des règles ou coutumes spéciales ou locales.

Communication au public :

communication au public d'une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l'article 15, le terme "communication au public" comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.

Concurrence déloyale :

Actes ou pratiques, accomplis dans le cadre d'opérations commerciales ou d'affaires, qui présentent un caractère malhonnête, et notamment : 1) les actes de nature à créer une confusion avec les produits ou les services, ou encore les activités industrielles ou commerciales, d'une entreprise; 2) les allégations mensongères de nature à discréditer les produits ou services, ou les activités industrielles ou commerciales, d'une entreprise; 3) les indications ou allégations de nature à induire le public en erreur, en particulier en ce qui concerne le procédé de fabrication d'un produit ou la qualité, la quantité ou d'autres caractéristiques des produits ou des services; 4) les actes liés à l'acquisition, la divulgation ou l'utilisation illicites de secrets d'affaires; 5) les actes entraînant un affaiblissement de la marque d'autrui ou nuisant de quelque façon que ce soit à son caractère distinctif, ou le fait de tirer indûment profit de l'image ou de la réputation de l'entreprise d'autrui.

Contrefaçon :

La contrefaçon est avant tout l'imitation d'un produit. Le produit de contrefaçon n'est pas seulement identique dans un sens générique au produit imité, il donne de surcroît l'impression d'être un produit authentique, c'est-à-dire provenant du fabricant ou commerçant original.

Convention de Berne :

La Convention, conclue en l886, a été révisée à Paris en l896 et à Berlin en l908, complétée à Berne en l914, révisée à Rome en l928, à Bruxelles en l948, à Stockholm en 1967 et à Paris en 1971, et elle a été modifiée en l979. La convention est ouverte à tous les Etats. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l'OMPI. Il y a lieu de noter que les membres de l'OMC doivent se conformer aux dispositions de fond de la Convention de Berne, même si (comme l'Indonésie par exemple) ils ne sont pas parties à cette convention; cependant, les membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Berne ne sont pas liés par les dispositions de cette convention concernant le droit moral. Il y a lieu de noter que les pays en développement et les pays "en transition" peuvent, au moins jusqu'en l'an 2000, différer la prise d'effet de la plupart des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC (article 65). Il va de soi que les Etats parties à la Convention de Berne ne peuvent pas différer le respect des obligations qui leur incombent en vertu de cette convention. L'Union de Berne est dotée d'une assemblée et d'un comité exécutif. Chaque pays membre de l'Union ayant adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l'Acte de Stockholm est membre de l'Assemblée. Les membres du Comité exécutif sont élus parmi les membres de l'union, excepté pour la Suisse, qui en est membre ex officio. Le ler janvier 1997, le Comité exécutif comptait 30 membres. (Voir http://www.wipo.int/fre/general/copyrght/fbern.htm).

Convention de Paris :

La convention, conclue en 1883, a été complétée à Madrid en 1891 par un protocole interprétatif, révisée à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Lisbonne en 1958 et à Stockholm en 1967, et a été modifiée en 1979. La convention est ouverte à tous les pays. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du directeur général de l'OMPI. La convention concerne la propriété industrielle dans l'acception la plus large de cette expression et vise les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels, les modèles d'utilité (sorte de "petits brevets" prévus par la législation de quelques pays), les noms commerciaux (dénomination sous laquelle une activité industrielle ou commerciale est exercée), les indications géographiques (indications de provenance et appellations d'origine), ainsi que la répression de la concurrence déloyale. Les dispositions de base de la convention peuvent être divisées en trois catégories principales : traitement national, droit de priorité et règles générales. L'Union de Paris est dotée d'une assemblée et d'un comité exécutif. Chaque État membre de l'union ayant adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l'Acte de Stockholm (1967) est membre de l'Assemblée. Les membres du Comité exécutif sont élus parmi les membres de l'union, excepté pour la Suisse, qui en est membre ex officio. Le 1er mars 1999, le Comité exécutif comptait 37 membres. L'établissement du programme et du budget biennal du Secrétariat de l'OMPI - en ce qui concerne l'Union de Paris - est du ressort de l'Assemblée de l'union.