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Délivrance :

Un "certificat de délivrance" est délivré au déposant qui, après instruction de la demande, devient titulaire d'un brevet.

Délivrance du brevet :

Le demandeur qui, une fois l'instruction de la demande menée à bien, devient titulaire d'un brevet, reçoit une "attestation de délivrance". La délivrance est l'acte par lequel un droit de propriété industrielle est reconnu à un demandeur. La délivrance est l'aboutissement de la procédure auprès d'un office des brevets, par une conclusion favorable au demandeur (la forme et le fond sont acceptables, aucune opposition n'a été formée, ou les oppositions éventuelles ont été rejetées). Elle se fait en quatre étapes : 1) différents éléments (données bibliographiques et biographiques telles que adresse du demandeur, nom de l'inventeur, numéro de la demande initiale, date de dépôt, certains éléments relatifs à la priorité et titre de l'invention) sont inscrits dans un registre des brevets; y sont également inscrits, s'il y a lieu, les informations relatives à la date de paiement des taxes et différents éléments relatifs aux licences ou aux cessions qui ont été enregistrées; 2) l'office des brevets publie dans son bulletin officiel une notification de la délivrance du brevet avec les données biographiques prescrites, l'abrégé ou la revendication principale et, s'il y a des dessins, celui qui illustre le mieux l'invention; 3) l'attestation de délivrance, qui constitue le titre officiel, est établie, de même qu'une copie du brevet délivré; 4) le document de brevet proprement dit est publié sur papier, à des fins d'information technique, et peut être consulté, sous réserve du paiement d'une taxe, par les personnes intéressées.

Demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel :

Document déposé par le demandeur, ou en son nom par un mandataire (représentant), demandant l'enregistrement d'un ou de plusieurs dessins ou modèles industriels.

Demande de brevet :

Document dans lequel le déposant – ou, pour le compte de celui-ci, un mandataire (représentant) – demande la délivrance d'un brevet. Il contient habituellement une description détaillée de l'invention, les revendications, et des dessins lorsque ceux-ci sont nécessaires à la compréhension de l'invention. Certaines législations nationales sur les brevets prévoient que la demande de brevet est publiée l8 mois après la date de son dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, et, parfois, avec un rapport de recherche.

Demande internationale de brevet :

Demande de protection d'une invention déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Demande internationale :

Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.

Déposant (Demandeur) :

Personne morale ou physique qui dépose une demande de délivrance d'un titre de propriété industrielle (demande de brevet ou demande d'enregistrement d'une marque, par exemple) auprès d'un office de propriété industrielle, ou au nom de qui un mandataire (représentant) dépose une telle demande.

Dessin ou modèle industriel :

Le dessin ou modèle industriel est l'aspect ornemental d'un article utilitaire. Cet aspect ornemental peut être constitué par des éléments en trois dimensions (forme de l'objet) ou en deux dimensions (lignes, dessins, couleurs) mais ne doit pas être dicté exclusivement ou essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. Pour pouvoir bénéficier de la protection de la propriété industrielle dans un pays, le dessin ou modèle industriel doit être original ou nouveau et doit être enregistré par une administration publique (généralement la même que celle qui délivre les brevets). La protection d'un dessin ou modèle industriel signifie que des tiers n'ayant pas l'autorisation du propriétaire du dessin ou modèle industriel protégé ne sont pas autorisés à fabriquer, vendre ou importer des articles munis d'un dessin, ou incorporant un modèle, qui reproduit intégralement, ou en grande partie, un dessin ou modèle protégé, lorsque les actes en question sont entrepris à des fins commerciales. La protection est accordée pour une durée limitée (généralement, de 10 à 15 ans).

Diffusion :

S'entend généralement du fait de répandre l'oeuvre dans le public de toute manière appropriée. En plus de la mise en circulation d'exemplaires d'une oeuvre, ce terme englobe la radiodiffusion, la transmission par fil au public, la représentation ou l'exécution et d'autres moyens de transmission publique.

Divulgation :

S'entend généralement, par rapport à une oeuvre, du fait de rendre cette oeuvre accessible au public par quelque moyen que ce soit. La divulgation d'une oeuvre n'est pas synonyme de la publication d'une oeuvre.

Divulgation d'une invention :

Aux fins du [PCT] (Art. 15)2)) l'état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c'est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international."

Domaine public :

Désigne, en matière de droit d'auteur, l'ensemble des oeuvres qui peuvent être exploitées par quiconque sans aucune autorisation, dans la plupart des cas en raison de l'expiration de la durée de protection ou de l'absence d'instrument international assurant une protection dans le cas des oeuvres étrangères.

Droit civil :

Ensemble du droit que chaque nation, communauté ou ville a élaboré et qui lui est propre; plus justement appelé "droit national" pour le distinguer de droit naturel et du droit international. Lois relatives aux droits et aux voies de recours civils ou privés par opposition avec la législation pénale. Le système de jurisprudence mis en place et utilisé dans l'Empire romain, particulièrement tel qu'il figure dans la compilation de Justinien et de ses successeurs (comprenant les Institutes, le Code, le Digeste et les Novelles, dont l'ensemble est désigné sous le nom de "Corpus Juris Civilis") qui se distingue de la common law anglaise et du droit canon.

Droit d'adaptation :

Les adaptations sont des œuvres protégées par le droit d'auteur. Par conséquent, afin de reproduire et de publier une adaptation, il convient de demander l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre originale, aussi bien que celle du titulaire du droit d'auteur sur l'adaptation.

Droit d'auteur :

La protection du droit d'auteur signifie en général que certaines utilisations de l'oeuvre ne sont licites que si elles sont autorisées par le titulaire du droit d'auteur. Les plus typiques sont : le droit de copier ou de reproduire n'importe quel genre d'oeuvre; le droit de diffuser des exemplaires dans le public; le droit de louer des exemplaires, du moins pour certaines catégories d'oeuvres (telles que les programmes d'ordinateur et les oeuvres audiovisuelles); le droit de faire des enregistrements sonores de représentations ou d'exécutions d'oeuvres littéraires ou musicales; le droit de représenter ou d'exécuter en public, spécialement des oeuvres musicales, dramatiques ou audiovisuelles; le droit de communiquer au public, par câble ou autrement, les représentations ou exécutions de ces oeuvres et, en particulier, de transmettre par radio, télévision ou par d'autres moyens sans fil toutes sortes d'oeuvres; le droit de traduire des oeuvres littéraires; le droit de louer, notamment, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres matérialisées dans des phonogrammes et des programmes d'ordinateur; le droit d'adapter toutes sortes d'oeuvres et en particulier le droit d'en faire des oeuvres audiovisuelles
(Voir : http://www.wipo.int/fre/general/copyrght/ fintro.htm).

Droit de priorité :

Le droit de priorité consiste en ce que, lorsqu'une demande de protection d'un brevet, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque a été régulièrement déposée par un demandeur donné dans l'un des pays membres, ce même demandeur (ou éventuellement son ayant cause) peut, dans un délai déterminé (de six ou 12 mois) revendiquer certains droits au moment de demander une protection dans les autres pays membres. Les demandes de protection présentées ultérieurement seront considérées comme ayant été déposées le même jour que la première demande. En d'autres termes, ces demandes ultérieures bénéficient d'une priorité par rapport à toutes les demandes qui porteraient sur la même invention et qui seraient déposées après la date de la première demande. Le droit de priorité supprime par ailleurs les effets de tous les actes accomplis après la date du premier dépôt qui seraient normalement de nature à invalider les droits du demandeur ou de compromettre la brevetabilité de son invention.

Droit de représentation ou d'exécution (publique) :

En vertu du droit de représentation ou d'exécution publique, l'auteur, ou tout autre titulaire du droit d'auteur, peut autoriser une représentation ou exécution vivante ou en direct de son œuvre, par exemple la représentation d'une pièce dans un théâtre ou l'exécution d'une symphonie par un orchestre dans une salle de concert. La représentation ou exécution publique couvre aussi la représentation ou exécution au moyen d'enregistrements; ainsi, les œuvres musicales fixées sur des phonogrammes sont considérées comme faisant l'objet d'une exécution publique lorsque les phonogrammes sont diffusés au moyen d'un matériel amplificateur dans un lieu tel qu'une discothèque, un avion ou un centre commercial.

Droit de reproduction :

Le droit qu'a le titulaire du droit d'auteur d'empêcher d'autres personnes d'effectuer des copies, ou reproductions, de son œuvre est le droit le plus fondamental couvert par la notion de droit d'auteur. La reproduction est par exemple l'acte par lequel un éditeur qui souhaite mettre en circulation dans le public une œuvre protégée constituée d'un texte en établit des copies (exemplaires), soit sur papier, soit sous forme numérique (par exemple sur disque compact ROM). De même, le droit d'un producteur de phonogrammes de fabriquer et distribuer des disques compacts (CD) contenant des interprétations ou exécutions enregistrées d'œuvres musicales est en partie fondé sur l'autorisation donnée par les compositeurs de ces œuvres de reproduire leurs compositions dans l'enregistrement. Le droit de reproduction est donc le fondement juridique permettant au titulaire du droit d'auteur d'être maître de l'exploitation de ses œuvres protégées par le droit d'auteur.

Droit de traduction :

Les traductions sont des œuvres protégées par le droit d'auteur. C'est pourquoi, afin de pouvoir reproduire et publier une traduction, il faut obtenir à la fois l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre originale et celle du titulaire du droit d'auteur sur la traduction.

Droit moral :

Ce droit comprend le droit de divulgation, c'est-à-dire le droit de décider de divulguer l'oeuvre; le droit à la paternité de l'oeuvre, c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité en exigeant la mention du nom de l'auteur et du titre de l'oeuvre lors de l'utilisation de l'oeuvre (ou de s'opposer à la mention du nom de l'auteur si l'auteur de l'oeuvre souhaite rester anonyme, ou bien de choisir un pseudonyme pour l'utilisation de l'oeuvre) : le droit au respect de l'oeuvre, c'est-à-dire le droit de s'opposer à la modification non autorisée de l'oeuvre, à sa mutilation et à toute atteinte à celle-ci : le droit de repentir ou de retrait, c'est-à-dire le droit de retirer l'oeuvre du public contre paiement d'une indemnité pour les dommages causés à toute personne ayant préalablement reçu une autorisation appropriée d'utiliser l'oeuvre. La plupart des législations sur le droit d'auteur reconnaissent le droit moral comme un élément inaliénable du droit d'auteur, qu'il convient de distinguer des droits dits "patrimoniaux". Certaines législations reconnaissent aussi un droit moral aux artistes interprètes ou exécutants afin de les protéger contre la déformation de leurs représentations ou exécutions et leur donner le droit d'exiger que leur nom soit mentionné en relation avec lesdites représentations ou exécutions.

Droits connexes :

L'objet des droits voisins ou connexes est la protection des intérêts des personnes physiques ou morales qui contribuent à mettre à la disposition du public des œuvres ou qui sont à l'origine de productions qui, sans pouvoir prétendre dans tous les pays à l'appellation d'œuvre au sens donné à ce terme en droit d'auteur, expriment une créativité ou une compétence technique et organisationnelle suffisante pour justifier la reconnaissance d'un droit de propriété comparable au droit d'auteur.

Droits exclusifs :

La création de droits exclusifs découle de la délivrance du brevet. Ils ont pour effet qu'une invention brevetée ne peut être exploitée dans le pays ayant délivré le brevet par d'autres personnes que le titulaire de celui-ci, à moins que le titulaire en question ne consente à cette exploitation. Ainsi, si le titulaire ne bénéficie pas, aux termes de la loi, du droit de mettre en œuvre son invention, il a en revanche le droit de s'opposer à l'exploitation de celle-ci par autrui.  

Droits patrimoniaux :

Par rapport aux oeuvres, droits des auteurs constituant l'élément pécuniaire du droit d'auteur, par opposition au droit moral. Ils impliquent en général que dans les limites fixées par la législation sur le droit d'auteur, le titulaire du droit d'auteur peut subordonner toute utilisation publique de l'oeuvre au paiement d'une rémunération. Les droits patrimoniaux comprennent, en particulier, la faculté d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants : publier l'oeuvre ou la reproduire d'une autre manière en vue de sa mise en circulation dans le public; la communiquer au public par représentation ou exécution par radiodiffusion ou par fil; faire des traductions ou toute adaptation de l'oeuvre et les utiliser en public, etc..